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Droit de vote réclamé pour des Mauriciens résidant à l'étranger
José Moirt, avocat mauricien qui exerce en Angleterre, a logé une pétition il y a quelques jours en Cour suprême, dans laquelle il réclame le droit de vote pour les Mauriciens résidant à l'étranger, tout au moins s'ils sont dûment enregistrés en tant qu'électeurs. Le pétitionnaire demande à la Cour d'émettre un ordre, sous la section 83 de la Constitution, à l'endroit de l'Etat, en tant que défendeur, et à celui de l'Electoral Supervisory Commission, pour déclarer que " the failure to prescribe for the possibility for him (le pétitionnaire), and generally for duly registered electors absent from Mauritius on polling day, to exercise their right to vote at General Election violates Section 1 and/or Section 44 of the Constitution ". Il demande que les électeurs mauriciens d'outre-mer puissent voter par proxy.
Dans sa pétition, M. Moirt rappelle qu'il est un " Mauritian born citizen and domiciled in the Republic of Mauritius ". Il est, depuis ces dernières vingt-cinq années un électeur enregistré dans la circonscription N°17, portant le numéro d'enregistrement TE 2612 selon les registres électoraux de 2008 compilés sous le Representation of the People Act. Le pétitionnaire indique que depuis qu'il a droit au vote, il a exercé son droit constitutionnel à toutes les élections. Il soutient que lors des prochaines élections générales qui seront tenues au plus tard avant la fin de 2010, lui, en tant qu'électeur enregistré ne tombant sous le coup d'aucune disqualification selon les termes de la section 43 de la Constitution, aura le droit de voter au N°17. M. Moirt ajoute qu'il a " out of necessity ", été appelé à résider temporairement au Royaume Uni, où il travaille pour le compte de la firme de légistes Astor Law Associates dirigée par Me Rex Stephen.
M. Moirt prévoit que quand les élections seront tenues, il risque d'être toujours en résidence temporaire en Grande-Bretagne, ce qui fait qu'il ne pourra exercer son droit constitutionnel d'électeur. En vertu de la section 44 de la Constitution, un électeur ne peut voter s'il ne peut se rendre en personne au centre de vote aux heures prescrites pour voter. " The proviso contained in Section 44 of the Constitution is itself subject to exceptions inasmuch as the requirement of actual physical presence on an elector at the polling station on polling day may be dispensed with in circumstances that may be prescribed ", avance-t-il. Et d'arguer que " the failure to give full effect to the proviso of Section 44 is repugnant to, and inconsistent with, the letter and spirit of Section 1 of the Constitution inasmuch as democracy favours enfranchisement and the failure to extend the existing mechanism of voting by proxy to citizens in the Plaintiff's situation amounts to some form of disenfranchisement, is discriminatory in nature, and is not reasonably justified in a democratic society. " José Moirt, dont la motion a été rédigée par Me Sivakumaren Mardemootoo, avancent que " si des électeurs dûment enregistrés ne peuvent pas exercer leur droit de vote, les Sections 1 et 44, qui ont été violées jusqu'ici, continueront à être violées ".
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